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Article R4412-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10, l'employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs.