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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-18 du 5 janvier 1972 RELATIF AUX PRIMES DE SERVICE ET DE RENDEMENT ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES DES CORPS TECHNIQUES DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-18 du 5 janvier 1972 RELATIF AUX PRIMES DE SERVICE ET DE RENDEMENT ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES DES CORPS TECHNIQUES DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT)

Les fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement énumérés ci-dessous bénéficient, dans la limite des crédits accordés chaque année à cet effet au budget de l'Etat, de primes de service et de rendement dont les taux moyens applicables aux émoluments moyens soumis à retenue pour pension seront définis par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique :

Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts ;

Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (cadre normal et cadre spécial) ;

ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (cadre normal et cadre spécial) ;

Ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ;

Ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Chefs de section principaux et chefs de section ;

Assistants techniques ;

Contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Inspecteurs de 1re classe du permis de conduire et de la sécurité routière et inspecteurs de 2e classe du permis de conduire et de la sécurité routière ;

Inspecteurs de 3e classe du permis de conduire et de la sécurité routière ;

Conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat ;

Conducteurs des travaux publics de l'Etat ;

Dessinateurs chef de groupe et dessinateurs ;

Experts techniques principaux et experts techniques ;

La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé pour chaque grade.

Elle est fixée chaque année en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus.