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Article 244-4.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 244-4.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions générales

I. - Sauf précision contraire, tout équipement ou embarcation de sauvetage à bord des navires visés par le présent chapitre est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.

II. - Aux fins du présent chapitre, les définitions de l'article 221-III/03 de la division 221 s'appliquent.

III. - Les équipements sont installés et stockés à bord conformément à un plan approuvé par l'autorité compétente.