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Article 244-3.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 244-3.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Limitations des conditions d'utilisation


I. - Les annexes peuvent effectuer des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 m, leur navire porteur étant considéré comme un abri.

II. - Les embarcations à la fois mues par l'énergie humaine, non auto-videuses, et qui ne sont pas des engins de plage peuvent effectuer des navigations diurnes, à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.


III. - Les autres embarcations mues par l'énergie humaine qui ne sont pas considérées comme des engins de plage effectuent des navigations diurnes, à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles.

IV. - Les autres navires n'ont pas de limite d'utilisation au sens du présent article.