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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B)

Tous les sangliers détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A sont identifiés à l'aide d'un repère auriculaire d'identification de couleur verte, autorisé par le ministère en charge de l'agriculture.
Chaque repère auriculaire d'identification doit obligatoirement porter le numéro d'identification du site d'élevage détenant les sangliers. Ce numéro se compose de :
FR, initiales de la France ;
Deux chiffres ou caractères, correspondant au code INSEE du département où se situe le site d'élevage détenant les animaux ;
Combinaison de trois caractères alphanumériques, unique pour chaque site d'élevage de sangliers du département ;

Pour les sangliers reproducteurs, le numéro d'identification du site d'élevage est complété par un numéro d'identification individuel ;

Les modalités d'application du présent article sont celles définies dans la partie 9 de l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin.