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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Dans un délai de quatre mois après la publication du présent arrêté, chaque gestionnaire de réseau public de distribution établit et communique à la Commission de régulation de l'énergie son premier barème ainsi que les éléments de coût qu'il recouvre.

Ce premier barème entre en vigueur trois mois après son approbation par la Commission de régulation de l'énergie en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 2 du présent arrêté ou six mois après sa transmission à la Commission de régulation de l'énergie lorsque le gestionnaire relève des dispositions mentionnées au septième alinéa de l'article 2 du présent arrêté et dans le cas où la Commission de régulation de l'énergie ne s'est pas opposée à son entrée en vigueur.

Sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 17 juillet 2008, les barèmes ultérieurs s'appliquent aux demandes de raccordement dont la date d'émission de la proposition technique et financière est postérieure à la date d'entrée en vigueur du barème. Ils entrent en vigueur dans les conditions fixées au deuxième alinéa.