Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Lorsque la puissance de raccordement demandée par l'utilisateur est inférieure ou égale à 12 kVA en monophasé ou à 36 kVA en triphasé et lorsque la distance au poste de distribution HTA/BT le plus proche est inférieure ou égale à 250 mètres selon un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie, les montants C et P des contributions pour l'extension et le branchement d'une opération de raccordement en basse tension sont calculés au moyen des formules suivantes :

C = (1 - r) . (CfE + CvE x LE)
Où LE est la longueur de l'extension, CfE et CvE sont des éléments du barème élaboré par le gestionnaire de réseau public de distribution. CfE et CvE dépendent de la puissance de raccordement et le cas échéant, de la zone d'aire urbaine au sens de l'INSEE où se situera le raccordement.

P = (1 - s) (CfB + LB x CvB)
Où LB est la longueur du branchement, CfB et CvB sont des éléments du barème élaboré par le gestionnaire de réseau public de distribution. CfB et CvB dépendent de la puissance de raccordement et, le cas échéant, de la zone d'aire urbaine au sens de l'INSEE où se situera le raccordement.