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Article 244-2.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 244-2.04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Manuel du propriétaire

I. - Chaque réplique neuve fait l'objet de la rédaction d'un manuel du propriétaire, en français, conforme au présent article. Ce manuel est remis au propriétaire par la personne responsable de la conformité du navire lors de la mise en service du navire. Toutefois, les navires conservés par leur constructeur pour leur usage personnel ne sont pas astreints à cette disposition.

II. - Le manuel du propriétaire contient :

1. Une table des matières s'il comporte plus de quatre pages ;

2. La précision que les dimensions sont exprimées conformément à la norme EN/ISO 8666 ;

3. Le nom du constructeur du navire lorsqu'il est connu, et dans tous les cas l'identité de la personne endossant la responsabilité de sa conformité ;

4. La dénomination du modèle du navire ;

5. Si elle(s) a(ont) été déterminée(s) : la ou les catégories de conception, assorties de la définition de cette catégorie figurant à l'article 240-2.02 de la division 240. Dans le cas contraire, le manuel comporte la mention "AVERTISSEMENT ! Aucune catégorie de conception n'a été déterminée pour ce navire" ;

6. Le déplacement lège, assorti de sa définition donnée par l'article 244-2.05 ;

7. Si elle a été déterminée : la charge maximale admissible, assortie de sa définition donnée par l'article 244-2.05. Dans le cas contraire, le manuel comporte la mention "AVERTISSEMENT ! La charge admissible de ce navire n'a pas été déterminée" ;

8. Le déplacement à pleine charge. Toutefois, lorsque la masse admissible n'est pas déterminée, ce champ est libellé "Déplacement en charge : voir point 7." ;

9. La longueur et la largeur de coque ;

10. La description du moyen principal de propulsion ;

11. Si elle a été déterminée, la puissance maximale de propulsion ainsi que la masse maximale du ou des moteurs. Dans le cas contraire, le manuel comporte la mention "AVERTISSEMENT ! La puissance maximale de propulsion n'a pas été déterminée" ;

12. Les tirants d'air et d'eau, lège et, le cas échéant, en charge ;

13. La capacité de chaque réservoir ;

14. Le nombre maximal de personnes admissibles ;

15. Le descriptif et la mise en œuvre des apparaux de mouillage qui équipent le navire ;

16. Les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des ouvertures dans la coque ;

17. Les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des moyens d'assèchement ;

18. Les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des moyens de lutte contre l'incendie et d'évacuation. Toutefois, l'utilisation et les instructions d'inspection des moyens mobiles sont définies par les fabricants de ces équipements ;

19. Les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des machines de propulsion et auxiliaires ;

20. Les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des installations à gaz ;

21. Les indications de démarrage de la propulsion ;

22. Pour les multicoques, les indications de port de la voilure en fonction des conditions météorologiques ; 23. Les instructions de mise en œuvre de la barre de secours.