Les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, de la commission sont désignés dans les conditions prévues par l'article 10.
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste au titre de laquelle le suppléant a été désigné.
Lorsque cette liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un siège dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires remplissant les conditions énoncées à l'article 9.