Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2009 instituant une commission consultative paritaire des agents non titulaires de la juridiction administrative recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2009 instituant une commission consultative paritaire des agents non titulaires de la juridiction administrative recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est affichée deux semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et, le cas échéant, présenter une demande d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou les omissions sur la liste des électeurs.
Le vice-président du Conseil d'Etat statue sans délai sur ces réclamations.