Article 243-10.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 243-10.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Dotation médicale
Les navires de longueur de coque égale ou supérieure à 24 m et s'éloignant de plus de 6 milles d'un abri embarquent la dotation médicale C de la division 217.