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Article 243-10.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 243-10.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Détection de monoxyde de carbone

En l'absence de compartimentage entre une machine à combustible liquide et des locaux habitables, par exemple lorsqu'un moteur se trouve sous capotage dans les aménagements d'un voilier, les locaux habitables concernés comportent un dispositif de détection de monoxyde de carbone, déclenchant une alarme sonore clairement audible dans ces locaux, et aux postes de veille ou de conduite principaux.