Articles

Article 243-9.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 243-9.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Combinaisons d'immersion

Tout navire s'éloignant de plus de 60 milles d'un abri dispose d'une combinaison d'immersion pour chaque personne à bord. Toutefois, un navire n'est pas tenu d'embarquer ces équipements lorsqu'il navigue dans des eaux dont la température de surface est supérieure ou égale à 20 °C, ou lorsque la mise à l'eau des moyens de sauvetage s'effectue sous bossoirs.