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Article 243-8.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 243-8.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installations radioélectriques toutes zones

Tout navire s'éloignant de plus de 6 milles d'un abri dispose d'au moins une installation radioélectrique à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN sur la fréquence 156,525 Mhz (voie 70) et par phonie sur les fréquences 153,300 Mhz (voie 6), 156,650 Mhz (voie 13) et 156,800 Mhz (voie 16). Il doit être possible de déclencher sur la voie 70 l'émission d'alertes de détresse depuis le poste de navigation habituel du navire.