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Article 243-8.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 243-8.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installation radioélectriques zones A2 et A3

Un navire amené à effectuer des voyages dans les zones océaniques A2 ou A3, dispose d'au moins une installation permettant de recevoir les messages diffusés dans le cadre du service NAVTEX international. Si le navire navigue dans une zone où il n'y a pas de service international NAVTEX, une installation Inmarsat permettant de recevoir les renseignements sur la sécurité maritime diffusés dans le cadre du système d'appel de groupe amélioré est embarquée en supplément.