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Article 243-7.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 243-7.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Remorquage

Des moyens efficaces sont prévus pour que, en flottaison droite ou retournée, un navire puisse être remorqué.