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Article 243-7.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 243-7.08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Journal de bord

Les navires s'éloignant de plus de 6 milles d'un abri disposent d'un journal de bord libellé comme tel, et contenant au moins les éléments suivants : composition de l'équipage, heure d appareillage, prévisions météorologiques et temps observé, position, route suivie et vitesse à intervalles réguliers, consommation et réserve de combustibles, ainsi que tout incident, panne ou avarie à bord ou observé dans la zone de navigation.