Articles

Article 243-3.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 243-3.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Manches à air

I. - Une aération adaptée est prévue dans tout le navire. Les aménagements sont protégés des émanations gazeuses et des fumées provenant des installations de machines.
II. - Les manches à air sont de construction robuste et comportent chacune un dispositif de fermeture étanche aux intempéries assujetti en permanence.
III. - Les manches à air sont positionnées le plus possible dans l'axe du navire. Leur hauteur au dessus du pont est suffisante pour empêcher les entrées d eau lorsque le navire gîte.
IV. - Les dispositifs de fermeture des mises à l air libre desservant un local de machines sont choisis en fonction des dispositifs de protection contre l incendie et des moyens d extinction présents dans le local considéré.