Jusqu'au 31 décembre 2009, les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76 du code du travail, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 de ce code peuvent, à titre transitoire, être effectués par les organismes qui disposaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un agrément en cours de validité délivré sur le fondement de l'article R. 4724-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant cette date.