1. Structure organisationnelle (NF EN ISO/CEI 17 024 - § 4.2.3)
Les parties associées au "comité du dispositif particulier", concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics ...), et un représentant des personnes certifiées.
Sont communiqués aux services du ministre chargé de la construction :
- les comptes rendus des réunions du " comité du dispositif particulier " ;
- les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l'ordre du jour du " comité du dispositif particulier " ;
- pour le 31 mars de chaque année, un rapport sur la période précédente du 1er janvier au 31 décembre comportant les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de recertification, de suspension et de retrait, ainsi qu'un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées.
2. Exigences relatives aux examinateurs (NF EN ISO/CEI 17024 - § 5.2)
Critères de sélection des examinateurs :
Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent, en référence au diagnostic de performance énergétique :
- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
- détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats.
3. Processus de certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6)
Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.
Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.
Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe 2.
3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.2)
L'évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :
Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l'organisme certificateur qui juge de sa recevabilité. L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d'un examen théorique suivi d'un examen pratique.
L'examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l'annexe 2 ; les candidats répondant aux conditions du dernier alinéa du I de l'annexe 2 en sont exemptés.
L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe 2.
3.2. Décision en matière de certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3)
3.2.1. Notification de la décision au candidat
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation.
A titre transitoire, si l'évaluation a été réalisée avant le 1er février 2007, ce délai est porté à quatre mois.
Tout refus de certification doit être argumenté.
3.2.2. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3.3)
La validité d'une certification est de cinq ans.
4. Surveillance (NF-EN ISO/CEI 17024, § 6.4)
Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe 2.
L'organisme de certification procède au moins à une opération de surveillance pendant la troisième année de validité de la certification, période avancée à la deuxième année de validité de la certification s'il ne s'agit pas d'une recertification. Cette opération de surveillance consiste notamment à vérifier que la personne certifiée :
- se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
- exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier qu'elle a établi au moins dix rapports durant la période écoulée depuis l'obtention de sa certification en cours de validité, et de contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins dix rapports établis par elle durant ladite période. L'échantillon susvisé est choisi par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de mission mentionnés à l'article 2-1 de l'arrêté, quand ce type de mission a été réalisé.
L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification si les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.
Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité dans le domaine concerné est un critère de retrait de la certification qui porte sur ce domaine.
5. Recertification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.5)
A l'issue de la période de validité définie au 3.2, il y a lieu de procéder à la recertification.
L'évaluation de recertification comprend :
- un examen théorique, de même nature que celui stipulé au § 3.1 et applicable à toutes les personnes certifiées,
- un examen pratique de même nature que celui stipulé au § 3.1.
Elle permet, en outre, de vérifier que la personne certifiée :
- se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
- exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier qu'elle a établi au moins dix rapports durant la période écoulée depuis la dernière opération de surveillance telle que spécifiée au paragraphe 4, et de contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins dix rapports établis durant ladite période. L'échantillon susvisé est choisi par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de mission mentionnés à l'article 2-1 de l'arrêté, quand ce type de mission a été réalisé.