MÉTHODES POUR L'ÉVALUATION DES DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT
INTRODUCTION
Le résultat de l'évaluation systématique de tous les effets dangereux pour l'environnement est exprimé par des limites de concentration exprimées en pourcentage poids/poids, sauf pour les préparations gazeuses, où elles sont exprimées en pourcentage volume/volume, et ce en relation avec la classification d'une substance.
La partie A indique la méthode de calcul visée à l'article 19, point a, du présent arrêté, ainsi que les phrases de risque R à utiliser pour la classification de la préparation.
La partie B indique les limites de concentration à utiliser en cas d'application de la méthode conventionnelle ainsi que les symboles et phrases de risque R servant à la classification.
Conformément à l'article 19, point a, du présent arrêté, les dangers d'une préparation pour l'environnement sont évalués par la méthode conventionnelle décrite dans les parties A et B de la présente annexe, à l'aide de limites de concentration individuelles.
a) Lorsque les substances dangereuses énumérées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 sont affectées de limites de concentration nécessaires à l'application de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe, ces limites de concentration doivent être utilisées.
b) Lorsque les substances dangereuses ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 ou y figurent sans les limites de concentration nécessaires à l'application de la méthode d'évaluation décrite dans la partie A de la présente annexe, les limites de concentration sont attribuées conformément à la spécification indiquée dans la partie B de la présente annexe.
La partie C de la présente annexe indique les méthodes d'essai permettant d'évaluer les dangers pour l'environnement aquatique.
Partie A
Méthode d'évaluation des dangers pour l'environnement
a) Environnement aquatique
I. - Méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique
La méthode conventionnelle d'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique tient compte de tous les dangers qu'une préparation peut représenter pour ce milieu conformément aux spécifications suivantes.
Les préparations énumérées ci-après sont classées comme dangereuses pour l'environnement :
1. Et affectées du symbole "N , de l'indication de danger "dangereux pour l'environnement" et des phrases de risque R 50 et R 53 (R 50-53) :
1.1. Préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53, à des concentrations individuelles égales ou supérieures :
a) Soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 ou qu'elles y figurent sans limites de concentration ;
1.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.1.1 a ou b, mais pour lesquelles :
(formule non reproduite)
où :
PN, R 50-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 contenue dans la préparation ;
LN, R 50-53 est la limite R 50-53 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53, exprimée en pourcentage en poids ;
2. Et sont affectées du symbole "N", de l'indication de danger "dangereux pour l'environnement" et des phrases de risque R 51 et R 53 (R 51-53), à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions du point I.1 :
2.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53 ou R 51-53 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 ou y figurent sans limites de concentration ;
2.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53 ou R 51-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.2.1 a ou b, mais pour lesquelles :
(formule non reproduite)
où :
PN,R 50-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 contenue dans la préparation ;
PN,R 51-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 51-53 contenue dans la préparation ;
LN,R 51-53 est la limite R 51-53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 ou R 51-53, exprimée en pourcentage en poids ;
3. Et sont affectées des phrases de risque R 52 et R 53 (R 52-53) : à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions des points I.1 ou I.2 :
3.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53, R 51-53 ou R 52-53 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 1) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié ou y figurent sans limites de concentration ;
3.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53, R 51-53 ou R 52-53 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.3.1 a ou b, mais pour lesquelles :
(formule non reproduite)
où :
PN, R 50-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 contenue dans la préparation ;
PN, R 51-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 51-53 contenue dans la préparation ;
PR 52-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 52-53 contenue dans la préparation ;
LR 52-53 est la limite R 52-53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 ou R 51-53 ou R 52-53, exprimée en pourcentage en poids ;
4. Et sont affectées du symbole "N", de l'indication de danger "dangereux pour l'environnement" et de la phrase de risque R 50, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions du point I.1 :
4.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 50 pour une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 2) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié ou y figurent sans limites de concentration ;
4.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 50 pour une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.4.1 a ou b, mais pour lesquelles :
(formule non reproduite)
où :
PN, R 50 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 50 contenue dans la préparation ;
LN, R 50 est la limite R 50 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 50, exprimée en pourcentage en poids ;
4.3. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 50 ne répondant pas aux critères mentionnés aux points I.4.1 ou I.4.2 et contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53 pour lesquelles :
(formule non reproduite)
où :
PN, R 50 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 50 contenue dans la préparation ;
PN, R 50-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 contenue dans la préparation ;
LN, R 50 est la limite R 50 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 50 ou des phrases de risque R 50-53, exprimée en pourcentage en poids ;
5. Et sont affectées de la phrase de risque R 52, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions des points I.1, I.2, I.3 ou I.4 :
5.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 52 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 3) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié ou y figurent sans limites de concentration ;
5.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 52 à une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.5.1 a ou b, mais pour lesquelles :
(formule non reproduite)
où :
PR 52 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 52 contenue dans la préparation ;
LR 52 est la limite R 52 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 52, exprimée en pourcentage en poids ;
6. Et sont affectées de la phrase de risque R 53, à moins que la préparation ne soit déjà classée conformément aux dispositions des points I.1, I.2 ou I.3 :
6.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 53 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 4) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié ou y figurent sans limites de concentration ;
6.2. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 53 pour une concentration individuelle inférieure aux limites mentionnées au point I.6.1 a ou b, mais pour lesquelles :
(formule non reproduite)
où :
PR 53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 53 contenue dans la préparation ;
LR 53 est la limite R 53 fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 53, exprimée en pourcentage en poids ;
6.3. Les préparations contenant plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 53 ne répondant pas aux critères mentionnés au point I.6.2 et contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées des phrases de risque R 50-53, R 51-53 ou R 52-53 pour lesquelles :
(formule non reproduite)
où :
PR 53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 53 contenue dans la préparation ;
PN, R 50-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 50-53 contenue dans la préparation ;
PN, R 51-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 51-53 contenue dans la préparation ;
PR 52-53 est le pourcentage en poids de chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée des phrases de risque R 52-53 contenue dans la préparation ;
LR 53 est la limite R 53 respective fixée pour chaque substance dangereuse pour l'environnement et affectée de la phrase de risque R 53 ou R 50-53 ou R 51-53 ou R 52-53 exprimée en pourcentage en poids.
b) Environnement non aquatique
1. Couche d'ozone
I. - Méthode conventionnelle pour l'évaluation des préparations dangereuses pour la couche d'ozone
Les préparations suivantes sont classées comme dangereuses pour l'environnement :
1. Et sont affectées du symbole "N", de l'indication de danger "dangereux pour l'environnement" et de la phrase de risque R 59 :
1.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole "N" et de la phrase de risque R 59 à une concentration individuelle égale ou supérieure :
a) Soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 5) lorsque la ou les substances ne figurent pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié ou y figurent sans limites de concentration ;
2. (Paragraphe supprimé)
2.1. Les préparations contenant une ou plusieurs substances classées comme dangereuses pour l'environnement et affectées de la phrase de risque R 59 pour une concentration individuelle supérieure ou égale :
a) Soit à celle fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié pour la ou les substances considérées ;
b) Soit à celle fixée dans la partie B de la présente annexe (tableau 5) lorsque la ou les substances ne figurent pas dans l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié ou y figurent sans limites de concentration.
2. Environnement terrestre
Evaluation des préparations dangereuses pour l'environnement terrestre
L'utilisation des phrases de risque suivantes pour la classification des préparations prendra en considération les critères détaillés lorsqu'ils auront été introduits dans l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
R 54 Toxique pour la flore.
R 55 Toxique pour la faune.
R 56 Toxique pour les organismes du sol.
R 57 Toxique pour les abeilles.
R 58 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.
Partie B
Limites de concentration à appliquer lors de l'évaluation des dangers pour l'environnement
I. - Pour l'environnement aquatique
Les limites de concentration fixées dans les tableaux suivants et exprimées en pourcentage poids/poids déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.
Tableau 1 a
Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme
CLASSIFICATION de la substance |
CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION |
||
N, R 50-53 |
N, R 51-53 |
R 52-53 |
|
N, R 50-53 |
Voir le tableau 1b |
Voir le tableau 1b |
Voir le tableau 1b |
N, R 51-53 |
|
Cn ≥ 25 % |
2,5 % ≤ Cn <25 % |
R 52-53 |
|
|
Cn ≥ 25 % |
Pour les préparations contenant une substance classée N, R 50-53, il y a lieu d'appliquer les limites de concentration et la classification qui en résulte comme indiqué au tableau 1b.
Tableau 1 b
Toxicité aquatique aiguë et effets néfastes à long terme des substances qui sont très toxiques pour l'environnement aquatique
VALEUR CL50 ou CE50 [ CL(E)50 ] d'une substance classée N, R 50-53 (mg/l) |
CLASSIFICATION DE LA PRÉPARATION |
||
N, R 50-53 |
N, R 51-53 |
R 52-53 |
|
0,1 < CL(E)50 ≤ 1 |
Cn ≥ 25 % |
2,5 % ≤ Cn <25 % |
0,25 ≤ Cn <2,5 % |
0,01 < CL(E)50 ≤ 0,1 |
Cn ≥ 2,5 % |
0,25 % ≤ Cn < 2,5 % |
0,025 % ≤ Cn < 0,25 % |
0,001 < CL(E)50 ≤ 0,01 |
Cn ≥ 0,25 % |
0,025 % ≤ Cn < 0,25 % |
0,002 5 % ≤ Cn < 0,025 % |
0,000 1 < CL(E)50 ≤ 0,001 |
Cn ≥ 0,025 % |
0,002 5 % ≤ Cn < 0,025 % |
0,000 25 % ≤ Cn < 0,002 5 % |
0,000 01 < CL(E)50 ≤ 0,000 1 |
Cn ≥ 0,002 5 % |
0,000 25 % ≤ Cn < 0,0025 % |
0,000 025 % ≤ Cn < 0,000 25 % |
Pour les préparations contenant des substances de valeur CL50 ou CE50 inférieure à 0,000 01 mg/l, les limites de concentration correspondantes sont calculées en conséquence (à des intervalles de facteur 10). |
Tableau 2
Toxicité aquatique aiguë
Valeur CL50 ou CE50 [ CL(E)50 ] d'une substance classée N, R 50 ou N, R 50-53 (mg/l) |
Classification de la préparation N, R 50 |
0,1 < CL(E)50 ≤ 1 |
Cn ≥ 25 % |
0,01 < CL(E)50 ≤ 0,1 |
Cn ≥ 2,5 % |
0,001 < CL(E)50 ≤ 0,01 |
Cn ≥ 0,25 % |
0,000 1 < CL(E)50 ≤ 0,001 |
Cn ≥ 0,025 % |
0,000 01 < CL(E)50 ≤ 0,0001 |
Cn ≥ 0,002 5 % |
Pour les préparations contenant des substances de valeur CL50 ou CE50 inférieure à 0,000 01 mg/l, les limites de concentration correspondantes sont calculées en conséquence (à des intervalles de facteur 10). |
Tableau 3
TOXICITÉ AQUATIQUE
CLASSIFICATION de la substance |
CLASSIFICATION de la préparation N, R 52 |
R 52 |
Cn ≥ 25 % |
Tableau 4
EFFETS NÉFASTES À LONG TERME
CLASSIFICATION de la substance |
CLASSIFICATION de la préparation R 53 |
R 53 |
Cn ≥ 25 % |
N, R 50-53 |
Cn ≥ 25 % |
N, R 51-53 |
Cn ≥ 25 % |
R 52-53 |
Cn ≥ 25 % |
II. - Pour l'environnement non aquatique
Les limites de concentration fixées dans les tableaux suivants et exprimées en pourcentage poids/poids ou, pour les préparations gazeuses en pourcentage volume/volume, déterminent la classification de la préparation en fonction de la concentration individuelle de la ou des substances présentes, dont la classification est aussi indiquée.
Tableau 5
Dangereux pour la couche d'ozone
CLASSIFICATION de la substance |
CLASSIFICATION DE LA préparation N, R 59 |
N et R 59 |
Cn ≥ 0,1 % |
Partie C
Méthodes d'essai pour l'évaluation des dangers pour l'environnement aquatique
La classification d'une préparation est généralement réalisée selon la méthode conventionnelle. Toutefois, pour la détermination de la toxicité aquatique aiguë, il peut, dans certains cas, être approprié de procéder à des essais sur la préparation.
Le résultat de ces essais sur la préparation peut seulement modifier la classification relative à la toxicité aquatique aiguë qui serait obtenue par l'application de la méthode conventionnelle.
Si le responsable de la mise sur le marché choisit de procéder à de tels essais, ceux-ci doivent être réalisés en respectant les critères de qualité des méthodes figurant à l'annexe V, partie C, de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
De plus, les essais doivent être effectués sur chacune des trois espèces prévues conformément aux critères de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié (algues, daphnies et poissons), à moins que la plus haute classification de danger relative à la toxicité aquatique aiguë ne soit déjà attribuée à la préparation après l'essai sur l'une des espèces ou qu'un résultat d'essai ne soit déjà disponible avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.