Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)
Pour le présent arrêté, sont considérées comme substances dangereuses les substances correspondant aux catégories prévues à l'article R. 231-51 du code du travail qui :
-soit figurent à l' annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié ;
-soit, bien que ne figurant pas à cette annexe, présentent des propriétés dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique ou des articles R. 1342-1 à R. 1343-2 du code de la santé publique.