I. Les prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage fixées par le présent titre s'appliquent :
1° Aux substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et dangereuses pour l'environnement, mentionnées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 du présent arrêté ; (annexe non reproduite).
L'étiquetage des substances présentes dans l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 doit être complété, en tant que de besoin, conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe VI du présent arrêté pour les effets autres que ceux couverts par la classification ;
2° Aux substances qui, bien que ne figurant pas à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008, peuvent être classées comme dangereuses conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe VI du présent arrêté.
Pour les substances ne figurant encore pas dans l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 mais figurant dans l'inventaire européen des substances commerciales existantes publié au Journal officiel des Communautés européennes du 15 juin 1990, les fabricants, distributeurs ou importateurs sont tenus d'effectuer une recherche afin de prendre connaissance des données pertinentes et accessibles existantes concernant les propriétés de ces substances.
II.-Le présent titre ne s'applique pas aux substances suivantes, au stade fini destinées à l'utilisateur final :
1° Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
2° Produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
3° Déchets définis par le chapitre 1er du titre IV, livre V, du code de l'environnement ;
4° Aliments pour animaux ;
5° Substances radioactives telles que définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
6° Denrées alimentaires ;
7° Munitions et explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet par explosion ou par effet pyrotechnique.