Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1091 du 21 novembre 2001 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française pour les investissements internationaux)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1091 du 21 novembre 2001 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française pour les investissements internationaux)


Les droits et obligations résultant des contrats passés par l'Etat pour l'exécution des missions confiées par l'article 144 de la loi du 15 mai 2001 susvisée à l'agence sont transférés à celle-ci.

Les biens meubles appartenant à l'Etat et mis à disposition de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale et du délégué aux investissements internationaux, nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'agence par l'article 144 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, sont transférés en toute propriété, à titre gratuit, à celle-ci.