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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-893 du 28 août 1963 RELATIF AU PERSONNEL DE LA DELEGATION)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-893 du 28 août 1963 RELATIF AU PERSONNEL DE LA DELEGATION)


Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.