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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1982 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1982 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES QUI SOLLICITENT LE BENEFICE D'UNE PRIME D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE)


Lorsque la décision est de la compétence du ministre chargé de l'aménagement du territoire, en application de l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982, le dossier doit être déposé auprès de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale . Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 dudit décret, le dossier peut soit être déposé directement à la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale , soit lui être retransmis par la région préalablement saisie.

La délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale transmet le dossier aux départements ministériels concernés et, lorsque la localisation est choisie, au représentant de l'Etat dans la région.

Après avis du comité interministériel visé à l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982, le ministre chargé de l'aménagement du territoire attribue les primes et notifie ses décisions aux intéressés.