Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2 ci-dessus, l'établissement peut exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme dans les cas et conditions prévus par ce code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et agir par voie d'expropriation.