Le préfet de région est chargé du contrôle de l'établissement.
Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau par délégation du conseil sont adressées au préfet de région. Elles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse ou si, dans le délai de un mois suivant leur réception par le préfet de région, elles n'ont donné lieu à aucune observation de sa part.
Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention avec une collectivité ou un groupement des collectivités préalablement approuvée par le préfet de région.
Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite ;
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 5 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 5, portant sur la minorité des parts ou actions, restent soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.