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Article L423-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article L423-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Pour l'application des articles L. 423-8 à L. 423-10, le personnel navigant technique est celui qui relève des sections A, B et C mentionnées à l'article L. 421-1.