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Article 689 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 689 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.