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Article Annexe I (II) AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article Annexe I (II) AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

II. - Liste des défauts constatables relatifs à chaque point de contrôle supplémentaire applicable aux véhicules mentionnés aux parties A et C de l'annexe VIII

X.X.X. Point de contrôle

Contre-visite (oui / non)

X.X.X.X.X. Défaut constatable + localisation

A. VEHICULES DE DEPANNAGE A MOTEUR

A. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION

A. 1. 1. certificat d'immatriculation

A. 1. 1. 1. DIVERS

A. 1. 1. 1. 1. Non concordance du genre et / ou de la carrosserie

N

A. 1. 2. CARTE BLANCHE

A. 1. 2. 1. SPECIFICATION

A. 1. 2. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié)

N

A. 1. 2. 2. DIVERS

A. 1. 2. 2. 1. Absence

N

A. 2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION

A. 2. 1. FEUX DE FLECHE

A. 2. 1. 1. ETAT

A. 2. 1. 1. 1. Détérioration

N

A. 2. 1. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée

N

A. 2. 1. 2. FONCTIONNEMENT

A. 2. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

A. 2. 1. 3. DIVERS

A. 2. 1. 3. 1. Absence d'au moins un

N

A. 2. 2. FEU SPECIAL

A. 2. 2. 1. ETAT

A. 2. 2. 1. 1. Détérioration

N

A. 2. 2. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée

N

A. 2. 2. 2. FONCTIONNEMENT

A. 2. 2. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

A. 2. 2. 3. DIVERS

A. 2. 2. 3. 1. Absence

N

A. 2. 3. ECLAIRAGE, SIGNALISATION REMORQUAGE

A. 2. 3. 1. ETAT

A. 2. 3. 1. 1. Détérioration

N

A. 2. 3. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée

N

A. 2. 3. 2. FONCTIONNEMENT

A. 2. 3. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

A. 2. 3. 3. DIVERS

A. 2. 3. 3. 1. Absence d'au moins un

N

A. 2. 4. PLAQUE DE REMORQUAGE

A. 2. 4. 1. ETAT

A. 2. 4. 1. 1. Détérioration

N

A. 2. 4. 2. DIVERS

A. 2. 4. 2. 1. Absence

N

A. 2. 4. 2. 2. Dimensions inadaptées

N

A. 3. EQUIPEMENTS

A. 3. 1. CONES

A. 3. 1. 1. DIVERS

A. 3. 1. 1. 1. Absence d'au moins un

N

A. 3. 2. PRODUIT ABSORBANT

A. 3. 2. 1. DIVERS

A. 3. 2. 1. 1. Absence

N

A. 3. 3. BALAI

A. 3. 3. 1. DIVERS

A. 3. 3. 1. 1. Absence

N

A. 3. 4. PELLE

A. 3. 4. 1. DIVERS

A. 3. 4. 1. 1. Absence

N

A. 3. 5. GILET FLUORESCENT

A. 3. 5. 1. DIVERS

A. 3. 5. 1. 1. Absence ou mauvais état d'au moins un

N

A. 3. 6. EXTINCTEUR SPECIFIQUE

A. 3. 6. 1. DIVERS

A. 3. 6. 1. 1. Absence ou péremption d'au moins un

N

B. VEHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE

B. 1. ECLAIRAGE, SIGNALISATION

B. 1. 1. FEU SPECIAL

B. 1. 1. 1. ETAT

B. 1. 1. 1. 1. Détérioration

N

B. 1. 1. 1. 2. Couleur de signalisation modifiée

N

B. 1. 1. 2. FONCTIONNEMENT

B. 1. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

B. 1. 1. 3. DIVERS

B. 1. 1. 3. 1. Absence

N

B. 1. 1. 3. 2. Absence de la mention " Feu spécial bleu, catégorie B " sur la certificat d'immatriculation

N

B. 1. 2. AVERTISSEUR SONORE SPECIALISE

B. 1. 2. 1. FONCTIONNEMENT

B. 1. 2. 1. 1. Anomalie de fonctionnement

N

B. 1. 2. 2. DIVERS

B. 1. 2. 2. 1. Présence non autorisée

N

C. VEHICULES ECOLE

C. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION

C. 1. 1. certificat d'immatriculation

C. 1. 1. 1. DIVERS

C. 1. 1. 1. 1. Absence de mention

N

C. 1. 2. CARTE ORANGE

C. 1. 2. 1. SPECIFICATION

C. 1. 2. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié)

N

C. 1. 2. 2. DIVERS

C. 1. 2. 2. 1. Absence

N

C. 2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION

C. 2. 1. PANNEAUX SIGNALETIQUES

C. 2. 1. 1. ETAT

C. 2. 1. 1. 1. Détérioration (AV, AR, C)

N

C. 2. 1. 1. 2. Partie saillante (AV, AR, C)

O

C. 2. 1. 2. FIXATION

C. 2. 1. 2. 1. Mauvais positionnement (AV, AR, C)

N

C. 2. 1. 2. 2. Mauvaise fixation (AV, AR, C)

N

C. 2. 1. 3. DIVERS

C. 2. 1. 3. 1. Absence (AV, AR, C)

N

C. 2. 1. 3. 2. Dimensions inadaptées (AV, AR, C)

N

C. 2. 1. 3. 3. Mention non conforme (AV, AR, C)

N

C. 3. COMMANDES OU EQUIPEMENTS EN DOUBLE

C. 3. 1. AVERTISSEUR SONORE

C. 3. 1. 1. ETAT

C. 3. 1. 1. 1. Détérioration

N

C. 3. 1. 2. FONCTIONNEMENT

C. 3. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

C. 3. 1. 3. DIVERS

C. 3. 1. 3. 1. Absence de commande

N

C. 3. 2. FEUX

C. 3. 2. 1. ETAT

C. 3. 2. 1. 1. Détérioration

N

C. 3. 2. 2. FONCTIONNEMENT

C. 3. 2. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

C. 3. 2. 3. DIVERS

C. 3. 2. 3. 1. Absence de commande

N

C. 3. 3. INDICATEURS DE DIRECTION

C. 3. 3. 1. ETAT

C. 3. 3. 1. 1. Détérioration

N

C. 3. 3. 2. FONCTIONNEMENT

C. 3. 3. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

C. 3. 3. 3. DIVERS

C. 3. 3. 3. 1. Absence de commande

N

C. 3. 4. FREIN DE SERVICE

C. 3. 4. 1. ETAT

C. 3. 4. 1. 1. Détérioration mineure

N

C. 3. 4. 1. 2. Détérioration importante

O

C. 3. 4. 2. SPECIFICATION

C. 3. 4. 2. 1. Course importante

N

C. 3. 4. 3. FONCTIONNEMENT

C. 3. 4. 3. 1. Anomalie importante de fonctionnement

O

C. 3. 4. 3. 2. Efficacité globale insuffisante

O

C. 3. 4. 4. DIVERS

C. 3. 4. 4. 1. Absence

O

C. 3. 5. ACCELERATEUR NEUTRALISABLE

C. 3. 5. 1. FONCTIONNEMENT

C. 3. 5. 1. 1. Anomalie de fonctionnement

N

C. 3. 5. 2. DIVERS

C. 3. 5. 2. 1. Absence

O

C. 3. 6. COMMANDE DE DEBRAYAGE

C. 3. 6. 1. FONCTIONNEMENT

C. 3. 6. 1. 1. Anomalie de fonctionnement

N

C. 3. 6. 2. DIVERS

C. 3. 6. 2. 1. Absence

O

C. 3. 7. RETROVISEUR INTERIEUR COMPLEMENTAIRE

C. 3. 7. 1. ETAT

C. 3. 7. 1. 1. Mauvais état

N

C. 3. 7. 2. FIXATION

C. 3. 7. 2. 1. Mauvaise fixation

N

C. 3. 7. 3. DIVERS

C. 3. 7. 3. 1. Absence

O

C. 3. 8. DISPOSITIF DE RETROVISION EXTERIEUR DROIT COMPLEMENTAIRE

C. 3. 8. 1. ETAT

C. 3. 8. 1. 1. Mauvais état

N

C. 3. 8. 2. FIXATION

C. 3. 8. 2. 1. Mauvaise fixation

N

C. 3. 8. 3. DIVERS

C. 3. 8. 3. 1. Absence

O

D. TAXIS ET VEHICULES DE REMISE

D. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION

D. 1. 1. LICENCE DE CIRCULATION (véhicules de grande remise)

D. 1. 1. 1. SPECIFICATION

D. 1. 1. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié)

N

D. 1. 1. 2. DIVERS

D. 1. 1. 2. 1. Absence

N

D. 2. ECLAIRAGE, SIGNALISATION

D. 2. 1. SIGNALISATION LUMINEUSE " TAXI "

D. 2. 1. 1. ETAT

D. 2. 1. 1. 1. Détérioration

N

D. 2. 1. 2. FONCTIONNEMENT

D. 2. 1. 2. 1. Anomalie de fonctionnement

N

D. 2. 1. 3. DIVERS

D. 2. 1. 3. 1. Absence

N

D. 2. 2. PLAQUE SCELLEE, DISTINCTIVE

D. 2. 2. 1. ETAT

D. 2. 2. 1. 1. Détérioration

N

D. 2. 2. 2. SPECIFICATION

D. 2. 2. 2. 1. Non-concordance avec les documents, les spécifications

N

D. 2. 2. 3. DIVERS

D. 2. 2. 3. 1. Absence

N

D. 3. EQUIPEMENTS

D. 3. 1. TAXIMETRE

D. 3. 1. 1. DIVERS

D. 3. 1. 1. 1. Absence

O

D. 3. 1. 1. 2. Absence de scellement

O

D. 3. 1. 1. 3. Date de validité dépassée

O

E. VEHICULES LEGERS AFFECTES AU TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES (V.L.T.P.)

E. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION

E. 1. 1. DECLARATION D'AFFECTATION

E. 1. 1. 1. SPECIFICATION

E. 1. 1. 1. 1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin 1991 modifié)

N

E. 1. 1. 2. DIVERS

E. 1. 1. 2. 1. Absence

N

G-CONTRÔLE COMPLÉMENTAIRE DE L'INSTALLATION DE GAZ CARBURANT SUR VÉHICULE

G. 1. PRÉSENTATION VÉHICULE GAZ

G. 1. 1. DOCUMENT SPÉCIFIQUE GAZ

G. 1. 1. 1. SPÉCIFICATION

G. 1. 1. 1. 1. Absence ou non-concordance entre le véhicule et le document établi par l'installateur du réservoir GNC

N

G. 1. 1. 1. 2. Date limite de validité d'épreuve ou d'utilisation dépassée

O

G. 1. 2. PRÉSENTATION DU VÉHICULE

G. 1. 2. 1. ÉTAT DE CIRCULATION DU VÉHICULE

G. 1. 2. 1. 1. Niveau de carburant (gaz) inférieur à 50 % de sa capacité (GNC)

N

G. 1. 2. 1. 2. Fonctionnement au carburant gaz impossible

O

G. 2. ALIMENTATION GAZ

G. 2. 1. RÉSERVOIR DE GAZ

G. 2. 1. 1. ÉTAT

G. 2. 1. 1. 1. Détérioration mineure (D, G, C, AV, AR)

N

G. 2. 1. 1. 2. Détérioration importante (D, G, C, AV, AR)

O

G. 2. 1. 2. FIXATION

G. 2. 1. 2. 1. Mauvais état des fixations (D, G, C, AV, AR)

N

G. 2. 1. 2. 2. Fixations défaillantes (D, G, C, AV, AR)

O

G. 2. 1. 3. ÉTANCHÉITÉ

G. 2. 1. 3. 1. Fuite de gaz

O

G. 2. 1. 4. DIVERS

G. 2. 1. 4. 1. Absence d'identification (GNC) (D, G, C, AV, AR)

N

G. 2. 1. 4. 2. Accès impossible au (x) réservoir (s) (D, G, C, AV, AR)

O

G. 2. 1. 4. 3. Date de réépreuve dépassée (GPL)

O

G. 2. 2. ACCESSOIRES FIXÉS SUR LE RÉSERVOIR

G. 2. 2. 1. SPÉCIFICATION

G. 2. 2. 1. 1. Absence de soupape (GPL)

O

G. 2. 2. 2. ÉTAT

G. 2. 2. 2. 1. Détérioration mineure

N

G. 2. 2. 2. 2. Détérioration importante

O

G. 2. 3. CIRCUIT DE GAZ CARBURANT

G. 2. 3. 1. ÉTAT

G. 2. 3. 1. 1. Détérioration mineure (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

N

G. 2. 3. 1. 2. Détérioration importante (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

O

G. 2. 3. 1. 3. Dispositif de remplissage détérioré

O

G. 2. 3. 2. FIXATION

G. 2. 3. 2. 1. Mauvaise fixation (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

N

G. 2. 3. 3. ÉTANCHÉITÉ

G. 2. 3. 3. 1. Fuite (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

O

G. 2. 3. 4. DIVERS

G. 2. 3. 4. 1. Contrôle impossible (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

N

G. 3. PROTECTION

G. 3. 1. PROTECTION, CARTER DE PROTECTION DU RÉSERVOIR GAZ

G. 3. 1. 1. ÉTAT

G. 3. 1. 1. 1. Absence ou détérioration importante

O

G. 3. 1. 1. 2. Détérioration mineure

N

G. 3. 1. 2. FIXATION

G. 3. 1. 2. 1. Mauvais état des fixations

N

G. 3. 1. 2. 2. Fixations défaillantes

O

APPENDICE 1

(abrogé par l'arrêté du 10 octobre 1996)

APPENDICE 2

DEFINITIONS ET PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

Nota.-La numérotation de cet appendice correspond à la numérotation des contrôles à effectuer figurant

Energie moteur :

0. 4. 1. 1. 1 Non concordance avec le (s) document (s) d'identification

Ce défaut ne doit pas être constaté si un procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de la source d'énergie du véhicule est présenté en complément du certificat d'immatriculation. Dans ce cas, la mention " Changement de la source d'énergie du véhicule : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé n° " suivie du numéro du procès-verbal de réception à titre isolé présenté, doit figurer, conformément aux dispositions de l'article 9, sur le procès-verbal de contrôle technique et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.

Dans tous les cas, l'énergie mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et les contrôles de pollution effectués lors de la visite doivent correspondre à l'énergie du moteur réellement constatée sur le véhicule, même en cas de divergence avec l'énergie indiquée sur le certificat d'immatriculation.

0. 4. 1. 1. 2. Abrogé.

Canalisations d'échappement et silencieux

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des canalisations d'échappement et du silencieux doit également faire l'objet, lors de la contre-visite, du contrôle de pollution.

Freinage

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de contrôle touchant le système de freinage, doit faire l'objet lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour le système de freinage.

Déséquilibre du frein de service 14 / 02 / 96

1. 1. 1. 1. 2. Déséquilibre (AV, AR)

1. 1. 1. 1. 3. Déséquilibre important (AV, AR)

Le déséquilibrage d'un essieu sera défini comme étant l'écart relatif exprimé en valeur absolue et en pourcent, au moment de la mesure de l'efficacité du frein de service, c'est-à-dire l'écart entre les valeurs des forces de freinage mesurées sur la roue gauche et la roue droite, ramené à la valeur la plus grande.

Le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu est considéré comme excessif lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 %.

Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % doit donner lieu à une observation portée sur le rapport de contrôle, attirant l'attention sur la nécessité de vérification et d'éventuelle réparation du frein de service.

Efficacité du frein de service

1. 1. 1. 1. 4. Efficacité globale insuffisante

L'efficacité totale du frein de service du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues du véhicule, sur la somme des poids sur chaque roue mesurés au moment des essais en incluant le conducteur.

L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :

-50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989,

-45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989,

-35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955,

-30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.

Efficacité du frein de stationnement

1. 1. 2. 1. 2. Efficacité globale insuffisante

L'efficacité totale du frein de stationnement du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur.

L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 18 %, et à 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.

Efficacité du frein de secours

1. 1. 3. 1. 1. Efficacité globale insuffisante

L'efficacité totale du frein de secours du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur.

Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :

-25 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956,

-22 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956,

-18 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955,

-15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.

Pneumatiques

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des pneumatiques doit faire l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les roues et les pneumatiques.

Roues

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des roues doit faire également l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les pneumatiques.

Pollution

Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement :

9. 1. 1. 1. 1. Teneur en CO excessive ;

La teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 3, 5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er octobre 1986. Elle ne doit pas excéder 4, 5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 sont dispensés de ce contrôle.

Pour les véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne peut excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :

-0, 5 % au ralenti et 0, 3 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés jusqu'au 1er juillet 2002 ;

-0, 3 % au ralenti et 0, 2 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation après le 1er juillet 2002.

9. 1. 1. 1. 2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante

A défaut de spécifications particulières mentionnées par le constructeur du véhicule, la valeur du lambda des gaz d'échappement ne doit pas être inférieure à 0, 97 ni supérieure à 1, 03, pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules autres que voitures particulières mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997, et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.

Opacité des fumées d'échappement :

9. 1. 2. 1. 1. Opacité des fumées d'échappement excessive

L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, en utilisant la décision d'acceptation du paragraphe 7. 3 de la norme NF R 10-025-3 : 1996, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :

-2, 5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle ;

-3, 0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés ;

-1, 5 m-1 pour tous les véhicules immatriculés ou mis en circulation à compter du 1er juillet 2008.

Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle.

Véhicules école

Tout véhicule école pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'un des points de contrôle de la fonction " 1. Freinage " ou du point de contrôle " C. 3. 4. Frein de service " doit faire l'objet, lors de la contrevisite, des contrôles prescrits par les points de contrôle de la fonction " 1. Freinage " et par le point de contrôle " C. 3. 4. Frein de service ".

Véhicules ayant au moins un des défauts suivants : 0. 2. 2. 2. 4, 0. 2. 2. 3. 1, 0. 2. 2. 3. 2, 0. 3. 1. 2. 1.

En présence d'un des défauts cités ci-dessus, le résultat du contrôle est égal à S. Le véhicule est soumis à une nouvelle visite technique périodique en application de l'article 7, ou à une nouvelle visite technique complémentaire en application de l'article 7-1.