Articles

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de dindes de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de dindes de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

MODALITÉS DU DÉPISTAGE DES INFECTIONS À SALMONELLA DANS LES TROUPEAUX DE REPRODUCTEURS DE L'ESPÈCE MELEAGRIS GALLOPAVO

1. Troupeaux en période d'élevage.

1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage. Ces prélèvements sont réunis avant l'envoi au laboratoire et sont soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite.
Cinq autres garnitures de fonds de boîtes sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire de préférence ou à défaut par le couvoir.

1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant l'entrée en ponte si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
― de deux paires de chaussettes, replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse ;
― et de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile, et constituant deux échantillons distincts pour l'analyse.

2. Troupeaux en période de ponte.

Les prélèvements sont effectués dans l'exploitation où est détenu le troupeau dans un délai de quatre semaines à compter de l'entrée en ponte ou du passage à l'unité de ponte puis toutes les 3 semaines jusqu'à la réforme des oiseaux. Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :

― soit de cinq paires de chaussettes, replacées dans deux emballages d'origine au minimum et constituant deux échantillons au minimum pour l'analyse ;

― soit d'au moins une paire de chaussettes représentant la totalité du bâtiment et d'une chiffonnette de poussière passée à différents endroits du bâtiment où une accumulation de poussière est visible, constituant deux échantillons au minimum pour l'analyse ;

― soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de deux prélèvements de 150 g chacun de matières fécales recueillis sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs rangées de cages, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le bâtiment est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, les prélèvements sont effectués après leur mise en fonctionnement afin de récolter, à l'extrémité de déchargement des tapis sur les barres de raclage, des matières fécales mélangées représentatives des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batteries, les prélèvements doivent contenir des matières fécales provenant de chaque étage de batterie. Lorsque le bâtiment est équipé de cages californiennes ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales (lisier) sont prélevées dans les fosses en différents points afin de constituer deux mélanges représentant toutes les rangées de cages. Ces deux prélèvements sont envoyés dans deux pots au laboratoire et constituent deux échantillons distincts pour l'analyse.