Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de dindes de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de dindes de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)


Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Meleagris gallopavo maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'œufs à couver ;
b) Œufs à couver : les œufs produits par les volailles définies au point a du présent article et destinés à être incubés ;
c) Dindonneaux d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Meleagris gallopavo, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
d) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de dindonneaux d'un jour de l'espèce Meleagris gallopavo ;
e) Troupeau : tout ensemble de volailles de l'espèce Meleagris gallopavo, de même statut sanitaire, détenues dans un même bâtiment ou un même enclos. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air ;
f) Volailles : les volailles de reproduction et dindonneaux d'un jour définis au présent article ;
g) Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles, à l'exception des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation ;
h) Elimination d'un troupeau : retrait d'un troupeau de la production soit par abattage hygiénique suivi d'un assainissement éventuel des carcasses, soit par euthanasie sur le site d'élevage ou sur un site extérieur ;
i) Abattage hygiénique : élimination d'un troupeau infecté en abattoir dans des conditions hygiéniques renforcées et dont les produits d'abattage sont soit détruits, soit destinés à l'alimentation animale ou humaine ;
j) Bâtiment d'élevage : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les quais d'embarquement des élevages, les enclos et les volières des élevages de volailles ;
k) Paire de chaussettes : support de prélèvement constitué de jersey stérile, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, chaussé pendant au moins trois minutes sur la longueur totale du bâtiment pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès et replacé dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;
l) Chiffonnette : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ;
m) Salmonella typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1,4,[5],12 :i :1,2 ou 1,4,[5],12 :i :- ou 1,4,[5],12 :- :1,2 ou 1,4,[5],12 :- :-.