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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat)

L'indemnité instituée à l'article 1er ne peut être cumulée ni avec la prime de rendement prévue par le décret du 6 février 1950 susvisé, ni avec l'indemnité d'administration et de technicité et avec les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires prévues par les décrets du 14 janvier 2002 susvisés.