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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l'article R. 543-132 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l'article R. 543-132 du code de l'environnement)


Enregistrement.
Les producteurs de piles et accumulateurs s'enregistrent, au plus tard lors de la première mise sur le marché de piles ou d'accumulateurs, au registre mentionné à l'article R. 543-132 du code de l'environnement.
Les producteurs indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
1. Leur raison sociale ;
2. Leur numéro SIREN, ou leur numéro d'identification national pour le cas des producteurs étrangers fournissant des piles et accumulateurs par des techniques de vente à distance directement à des utilisateurs finaux sur le territoire national ;
3. Le cas échéant, les dénominations commerciales sous lesquelles ils exercent leurs activités ;
4. Leur adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal et pays), leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur URL ainsi que leur adresse de courrier électronique ;
5. Les coordonnées de leur personne de contact ;
6. Les piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, en précisant s'il s'agit de piles et accumulateurs portables, automobiles ou industriels ;
7. La manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130 du code de l'environnement :
a) Pour les piles et accumulateurs portables, en indiquant le nom de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, en application de l'article R. 543-128-3 du code de l'environnement ;
b) Pour les piles ou accumulateurs automobiles, en indiquant le nom de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, ou s'ils en ont convenu autrement par des accords directs avec les utilisateurs autres que les ménages, en application de l'article R. 543-129-3 du code de l'environnement ;
c) Pour les piles et accumulateurs industriels, en indiquant s'ils assurent directement l'élimination de leurs piles et accumulateurs usagés, ou s'ils en ont convenu autrement par des accords directs avec les utilisateurs autres que les ménages, en application de l'article R. 543-130 du code de l'environnement.
8. Qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux producteurs un numéro et une date d'enregistrement.