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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1550 du 14 décembre 2009 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1550 du 14 décembre 2009 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite)


Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code et de l'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 et à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 susvisés, sauf lorsque cette aide leur a été versée au titre du bénéfice du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active ou de l'allocation parent isolé. Elle est versée aux bénéficiaires qui ont droit à une de ces allocations au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2009.