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Article 49-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)

Article 49-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)

La présidence de la commission est assurée par le premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsque le président ou le vice-président du conseil interrégional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme.

Lorsque le président d'une des chambres régionales ou départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.