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Article 49-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)

Article 49-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)

Elle est composée ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, qui assure la présidence de la commission ;

2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° Deux huissiers de justice ainsi qu'un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice ou deux commissaires-priseurs judiciaires selon que l'office créé à pourvoir relève de l'une ou l'autre de ces professions.