Articles

Article 179-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 179-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

La décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152. Elle est également notifiée, s'il y a lieu, aux bâtonniers des barreaux auxquels celles-ci sont inscrites.