Pour la réalisation des objectifs définis au 1° de l'article 1er ci-dessus, l'établissement public peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation provisoire ou définitive des occupants d'immeubles acquis par lui.