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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)

Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.

Il peut assurer, s'il y a lieu, la réinstallation, provisoire ou définitive, des occupants d'immeubles acquis par lui.