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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2009 relatif à la procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2009 relatif à la procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique)


L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments n'est pas requis si :
― la demande porte sur une préparation naturelle peu préoccupante ne contenant que des substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CE, et pour laquelle une autorisation a déjà été accordée dans un Etat membre de l'Union européenne selon les principes uniformes de la directive 91/414/CE ;
― la demande porte sur une préparation naturelle peu préoccupante ne contenant que des substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CE, et pour laquelle une préparation phytopharmaceutique de composition équivalente a été autorisée en France depuis plus de dix ans.