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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1548 du 11 décembre 2009 relatif à la création du comité national de suivi et de prospective du plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1548 du 11 décembre 2009 relatif à la création du comité national de suivi et de prospective du plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012)


Sont membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour la durée prévue à l'article 1er :
1° Sept personnes qualifiées choisies à raison de leurs compétences dans le champ des hépatites virales et de la santé publique ;
2° Un représentant des agences régionales de santé, un médecin inspecteur de santé publique référent hépatites en région, un représentant des unions régionales des médecins libéraux, un représentant désigné par la commission nationale permanente de biologie médicale ;
3° Sur proposition de leurs présidents, un représentant de l'Association française pour l'étude du foie, un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins, un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, un représentant de la Fédération nationale des pôles de référence et réseaux hépatites, un représentant du Club de réflexion et d'étude des cabinets de groupe de gastro-entérologie, un représentant de la coordination nationale des réseaux microstructures, un représentant de l'Association nationale des médecins généralistes pour la réflexion sur l'hépatite C, un représentant de l'association des professionnels de santé exerçant en prison ;
4° Deux représentants d'associations d'usagers engagées dans la lutte contre les hépatites virales, un représentant d'une association de lutte contre le VIH et les coïnfections, cinq représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la réduction des risques et la lutte contre la toxicomanie et deux représentants d'associations intervenant auprès des populations en situation de précarité.
Un suppléant peut être désigné, sur sa proposition, pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°.