Le suivi médical post-professionnel prévu par le présent décret peut être effectué, au choix des agents, par le service de médecine de prévention des administrations ou des établissements désignés au I de l'article 1er, par tout médecin librement choisi ou par les centres médicaux avec lesquels l'administration ou l'établissement prenant en charge le suivi passe une convention.