I. ― Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 11 décembre 2009 susvisé ayant été exposés à l'amiante dans les conditions définies au II ont droit, à leur demande, à un suivi médical post-professionnel pris en charge par la dernière administration ou le dernier établissement au sein desquels ils ont été exposés.
Dans le cas où cette dernière administration ou ce dernier établissement ne peut être identifié, la prise en charge du suivi est assurée par l'administration ou l'établissement dont relève l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.
II. ― L'exposition à l'amiante ouvrant droit au suivi médical post-professionnel mentionné au I concerne, d'une part, les activités de fabrication et transformation de matériaux contenant de l'amiante et, d'autre part, les activités définies à l'article R. 4412-94 du code du travail, accomplies dans l'exercice des fonctions.