Articles

Article L4132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers sont soumises aux dispositions des articles L. 336 et L. 337 du code électoral.