Article L4133-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L4133-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers régionaux.