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Article L2122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.

Toutefois, si le conseil se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 2122-8, il est procédé aux élections nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit.