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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI))

A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients indiqués dans l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé et à l'article 5 ci-dessus. Il s'y ajoute éventuellement des majorations de 50 et 30 points, qui remplacent les majorations de 30 et 20 points définies à l'article 6 pour l'admissibilité ainsi que, pour les concours des années 2002 et 2003 exclusivement, la majoration prévue à l'article 4 pour les candidats qui se sont présentés à l'épreuve facultative d'informatique.

Les candidats étrangers sont classés sur une liste séparée conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.