Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2009 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour la sécurité nucléaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 2009 fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour la sécurité nucléaire)


L'inspecteur de l'armement pour la sécurité nucléaire propose au délégué général pour l'armement toute mesure qu'il juge utile en matière de sécurité nucléaire.
A ce titre :
1. Il assiste le délégué général pour l'armement dans ses fonctions au sein des organismes traitant de la sécurité nucléaire ;
2. Il veille à la cohérence méthodologique en matière de sécurité nucléaire au sein de la direction générale de l'armement ;
3. Il participe à l'élaboration des textes relatifs à la sécurité nucléaire et en contrôle la mise en application ;
4. Il est consulté sur les dossiers examinés par les différents comités directeurs institués au titre des opérations d'armement concernées par les installations et activités nucléaires de la défense ;
5. Il est consulté par les directions de la direction générale de l'armement sur l'affectation et la formation du personnel de la direction générale de l'armement spécialisé dans le domaine nucléaire.